Code de la santé publique

Article R714-26-10

Article R714-26-10

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

Abrogé le mercredi 28 décembre 2005

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.