Code de la santé publique

Article R714-21-17

Article R714-21-17

Le mandat de la commission est de cinq ans.

Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.

Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.

Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 août 1992

Abrogé le jeudi 5 mai 2005

Le mandat de la commission est de cinq ans.

Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.

Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.

Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.