Code de la santé publique

Article R714-21-16

Article R714-21-16

La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :

1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :

a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;

e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;

3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.

Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 août 1992

Abrogé le jeudi 5 mai 2005

La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :

1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :

a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;

e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;

3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.

Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.