Code de la santé publique

Article R714-17-20

Article R714-17-20

Le bureau de vote procède successivement :

  1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

  2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-22 ;

  3. A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mai 1992

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le bureau de vote procède successivement :

1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-22 ;

3. A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.