Code de la santé publique

Article R714-17-1

Article R714-17-1

Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :

  1. Dans les établissements de moins de cent agents :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

  1. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

  1. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :

a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

  1. Dans les établissements de plus de deux mille agents :

a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.

Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 2003

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :

1. Dans les établissements de moins de cent agents :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :

a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :

a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.

Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 1995

Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :

1. Dans les établissements de moins de cent agents :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :

a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :

a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.

Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mai 1992

Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :

1. Dans les établissements de moins de cent agents :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :

a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.

4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :

a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.

Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans.