Code de la santé publique

Article R714-16-26-1

Article R714-16-26-1

Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.

Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 714-16 ou examinées par la commission en formation restreinte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.

Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 714-16 ou examinées par la commission en formation restreinte.