Code de la santé publique

Article R714-16-3

Article R714-16-3

Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5 , les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 714-16-5 . Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la le collège mentionné à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 714-16-1 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5 , les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 714-16-5 . Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la le collège mentionné à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 714-16-1 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.