Article R714-5
Abrogé depuis le 2007-11-01
A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
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