Code de la santé publique

Article R714-4-4

Article R714-4-4

Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

  1. La liste des travaux et équipements ;

  2. Leur coût estimatif ;

  3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1992

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

1. La liste des travaux et équipements ;

2. Leur coût estimatif ;

3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.