Code de la santé publique

Article R714-4-3

Article R714-4-3

Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :

  1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;

  2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;

  3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;

  4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1992

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :

1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;

2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;

4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.