Code de la santé publique

Article R714-3-53

Article R714-3-53

En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.