Code de la santé publique

Article R714-3-51

Article R714-3-51

Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.

Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.

Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.

Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.

Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.