Code de la santé publique

Article R714-3-44

Article R714-3-44

Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

Abrogé le jeudi 21 novembre 2002

Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.