Code de la santé publique

Article R714-3-19

Article R714-3-19

Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

- services spécialisés ou non ;

- services de spécialités coûteuses ;

- services de spécialités très coûteuses ;

- services de suite et de réadaptation ;

- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

- l'hospitalisation à temps partiel ;

- la chirurgie ambulatoire ;

- l'hospitalisation à domicile ;

c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

- services spécialisés ou non ;

- services de spécialités coûteuses ;

- services de spécialités très coûteuses ;

- services de suite et de réadaptation ;

- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

- l'hospitalisation à temps partiel ;

- la chirurgie ambulatoire ;

- l'hospitalisation à domicile ;

c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.