Code de la santé publique

Article R714-2-7

Article R714-2-7

I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :

a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;

d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

2° Un collège des personnels comportant six membres :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ;

b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers.

II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :

a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;

b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent article.

III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :

a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :

a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

Un collège des personnels comportant six membres :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ;

b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers.

II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :

a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;

b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au du I du présent article.

III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :

a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 septembre 2002

I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

10° Deux représentants des usagers.

II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :

1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;

2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

8° Deux représentants des usagers.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :

1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;

4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

9° Deux représentants des usagers.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux à et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

10° Deux représentants des usagers.

II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :

Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;

2° Un représentant du département dans lequel est située la commune , désigné par le conseil général ; 3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

8° Deux représentants des usagers.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

2° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1° ;

3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune ;

4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend :

1° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;

2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;

4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.