Code de la santé publique

Article R714-2-6

Article R714-2-6

I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de trente et un membres, répartis comme suit :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :

a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;

d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;

e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune ;

2° Un collège des personnels comportant douze membres :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers ;

4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :

a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;

d) Deux représentants de la région ;

2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° du I du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de trente et un membres, répartis comme suit :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :

a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;

d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;

e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune ;

Un collège des personnels comportant douze membres :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers ;

4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :

a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;

d) Deux représentants de la région ;

2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° du I du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :

I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux à et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

2° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés par le conseil général ;

Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés par le conseil régional ;

6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

10° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

12° Deux représentants des usagers.

II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir :

1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux à et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ;

Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

6° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

10° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

11° Deux représentants des usagers.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :

I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

2° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;

3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la commune ;

4° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la commune ;

5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :

1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition de son président, président ;

2° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;

3° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites communes sur proposition desdits maires ;

4° Deux membres du conseil régional ;

5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;

b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse générale de sécurité sociale.

6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement, ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.