La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :
1° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
4° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :
a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.