Code de la santé publique

Article R714-2-5

Article R714-2-5

Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;

c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres : a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;

c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 septembre 2002

Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège , désigné par le conseil régional ; 4° Les treize membres mentionnés auxà 11° de l'article R. 714-2-1.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :

1° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;

2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

4° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :

a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.