Code de la santé publique

Article R714-2-4

Article R714-2-4

Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;

b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;

c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;

d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, designé par le conseil municipal ;

e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;

b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;

c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;

d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, designé par le conseil municipal ;

e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir :

1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;

Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;

3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;

Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :

1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;

3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;

4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.