Code de la santé publique

Article R714-2-3

Article R714-2-3

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;

4° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :

1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;

3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

4° Un membre du conseil régional.