Code de la santé publique

Article R714-2-22

Article R714-2-22

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.