Code de la santé publique

Article R714-2-2

Article R714-2-2

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres : a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 septembre 2002

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;

3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège , aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;

3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ; 4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés :

1° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;

2° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

3° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;

4° D'un membre du conseil régional ;

5° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

6° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.