Code de la santé publique

Article R714-2-18

Article R714-2-18

Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.