Code de la santé publique

Article R714-2-12

Article R714-2-12

En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 septembre 2002

En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 6143-5.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux et de l'article L. 714-2.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.