Code de la santé publique

Article R714-2-1

Article R714-2-1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;

d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

2° Un collège des personnels comportant huit membres :

a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;

b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :

Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;

d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

2° Un collège des personnels comportant huit membres :

a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;

b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 1996

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ;

6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

11° Deux représentants des usagers.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;

3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;

4° Un membre du conseil régional ;

5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.

6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :

a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;

b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.