Code de la santé publique

Article R713-3-25

Article R713-3-25

Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2002

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.