Code de la santé publique

Article R713-1-2

Article R713-1-2

Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :

- deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;

- deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :

- deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;

- deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.