Code de la santé publique

Article R712-76

Article R712-76

Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.

S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.

S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.

S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.

S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.

S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.

S'il s'agit d'une antenne saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.