Code de la santé publique

Article R712-75

Article R712-75

Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

La forme, la périodicité et le contenu de l'évacuation périodique des activités de soins régies par les dispositions de la présente sous-section, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.