Code de la santé publique

Article R712-71-3

Article R712-71-3

Le service mobile d'urgence et de réanimation apporte son concours à la formation à l'urgence des professions médicales et paramédicales, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le service mobile d'urgence et de réanimation apporte son concours à la formation à l'urgence des professions médicales et paramédicales, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation.