Code de la santé publique

Article R712-63

Article R712-63

L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 14 du I de l'article R. 712-28 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :

1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;

2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 14 du I de l'article R. 712-28 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :

1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;

2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :

1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;

2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :

1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;

2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.