Code de la santé publique

Article R712-46

Article R712-46

Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises par le préfet de région. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 février 1995

Abrogé le mardi 3 juin 1997

Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises par le préfet de région. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

Les décisions de suspension et de retrait de l'autorisation de fonctionner ou de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, prévues aux articles L. 712-18 et L. 715-2, ainsi que les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application du troisième alinéa de l'article L. 712-20 doivent être motivées.