Code de la santé publique

Article R712-51-7

Article R712-51-7

Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre.

La commission exécutive de l'agence ou le ministre se prononce sur le retrait d'autorisation après avoir recueilli l'avis du comité régional ou du comité national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 juin 1997

Abrogé le dimanche 8 mai 2005

Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre.

La commission exécutive de l'agence ou le ministre se prononce sur le retrait d'autorisation après avoir recueilli l'avis du comité régional ou du comité national.