Code de la santé publique

Article R712-23

Article R712-23

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les comités régionaux de l'organisation sanitaire se prononcent sur dossier.

Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.

Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les comités régionaux de l'organisation sanitaire se prononcent sur dossier.

Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.

Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.