Code de la santé publique

Article R712-10

Article R712-10

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.