Code de la santé publique

Article R711-8

Article R711-8

L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 février 1997

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 1994

L'établissement public de santé désigné par le préfet doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.