Code de la santé publique

Article R711-6-20

Article R711-6-20

Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 17 novembre 1992

Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.

Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.

Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.

Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.

Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.

Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.