Code de la santé publique

Article R710-17-1

Article R710-17-1

Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation doivent être conformes à la convention type figurant en annexe au présent chapitre.

Cette disposition est également applicable aux avenants aux conventions constitutives des agences. Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la convention constitutive.

Les conventions constitutives des agences ainsi que tout avenant à ces conventions sont publiés au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 décembre 1996

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation doivent être conformes à la convention type figurant en annexe au présent chapitre.

Cette disposition est également applicable aux avenants aux conventions constitutives des agences. Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la convention constitutive.

Les conventions constitutives des agences ainsi que tout avenant à ces conventions sont publiés au Journal officiel de la République française.