Code de la santé publique

Article R710-6-2

Article R710-6-2

Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la haute autorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la haute autorité.