Code de la santé publique

Article R710-5-13

Article R710-5-13

La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :

1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;

3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;

5° Deux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation représentant ces agences et désignés par le ministre chargé de la santé ;

6° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;

7° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

9° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;

10° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;

11° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée ;

12° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des commissions médicales des établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;

13° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des conférences médicales des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 1998

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :

1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;

3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;

5° Deux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation représentant ces agences et désignés par le ministre chargé de la santé ;

6° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;

7° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

9° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;

10° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;

11° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée ;

12° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des commissions médicales des établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;

13° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des conférences médicales des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier.