Code de la santé publique

Article R710-1-4

Article R710-1-4

Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé assiste aux réunions de la commission avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 1998

Abrogé le vendredi 4 mars 2005

Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé assiste aux réunions de la commission avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix.