Code de la santé publique

Article R710-1-2

Article R710-1-2

Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé fixe la liste nominative des membres de la commission.

La commission désigne en son sein son président et son vice-président.

Un membre de la commission ne peut siéger s'il est concerné par la réclamation. S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le vice-président.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 1998

Abrogé le vendredi 4 mars 2005

Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé fixe la liste nominative des membres de la commission.

La commission désigne en son sein son président et son vice-président.

Un membre de la commission ne peut siéger s'il est concerné par la réclamation. S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le vice-président.