Article R710-1-10
Abrogé depuis le 2005-03-04
Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les membres de la commission sont tenus à l'obligation de secret professionnel.
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Abrogé depuis le 2005-03-04
Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les membres de la commission sont tenus à l'obligation de secret professionnel.
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En vigueur à partir du samedi 7 novembre 1998
Abrogé le vendredi 4 mars 2005
Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les membres de la commission sont tenus à l'obligation de secret professionnel.