Code de la santé publique

Article R673-8-18

Article R673-8-18

Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :

1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'institut ;

2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé désigné par le directeur général de l'agence ;

3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;

4° Dix-sept personnes qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :

a) Onze personnes nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre chargé des armées ;

b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;

c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;

d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;

e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.

Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :

Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'institut ;

Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé désigné par le directeur général de l'agence ;

3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;

Dix-sept personnes qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :

a) Onze personnes nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre chargé des armées ;

b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;

c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;

d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;

e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.

Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 octobre 1994

Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de quarante membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le conseil médical et scientifique comprend :

1° Dix praticiens représentant les activités de greffe d'organes, dont un spécialisé dans les greffes pratiquées chez les enfants ;

2° Cinq praticiens représentant les activités de greffe de moelle ;

3° Cinq praticiens représentant les activités de greffe de tissus ;

4° Deux praticiens représentant les activités de greffe de cornées ;

5° Cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs dont au moins deux exerçant dans des établissements exclusivement autorisés à effectuer des prélèvements ;

6° Cinq représentants des activités biologiques ;

7° Trois représentants des organismes de conservation ;

8° Un représentant du personnel infirmier exerçant des activités de coordination locale ;

9° Trois personnes qualifiées, dont une proposée par le Conseil national de l'ordre des médecins et une proposée par le ministre de la défense ;

10° Le médecin-conseil du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant.

A l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9° et 10°, les membres du conseil sont nommés sur proposition des organisations de praticiens du domaine considéré. La liste de ces organisations est définie par arrêté du ministre chargé de la santé lors de la constitution et lors de chaque renouvellement général du conseil. Ces organisations proposent au ministre deux fois plus de noms qu'il y a de praticiens à désigner au titre du ou des domaines considérés.

Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont gratuites et incompatibles avec celles de membres du conseil d'administration.