Code de la santé publique

Article R673-8-8

Article R673-8-8

Les séances ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 octobre 1994

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Les séances ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.