Code de la santé publique

Article R668-2-5

Article R668-2-5

Tout site fixe de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine doit être équipé de lits de prélèvement dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de prélèvement définies par règlement homologué en application de l'article L. 668-3, et d'au moins :

Un agitateur limitateur de prélèvement par lit de prélèvement ;

Une soudeuse par site de prélèvement ;

Un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données concernant la collecte de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 novembre 1994

Abrogé le jeudi 30 décembre 1999

Tout site fixe de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine doit être équipé de lits de prélèvement dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de prélèvement définies par règlement homologué en application de l'article L. 668-3, et d'au moins :

Un agitateur limitateur de prélèvement par lit de prélèvement ;

Une soudeuse par site de prélèvement ;

Un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données concernant la collecte de l'établissement.