Code de la santé publique

Article R668-1-2

Article R668-1-2

En vue d'être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande de l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.

La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le jeudi 30 décembre 1999

En vue d'être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande de l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.

La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 novembre 1994

En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.

La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.