Code de la santé publique

Article R668-1

Article R668-1

Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 octobre 1994

Abrogé le jeudi 24 novembre 1994

Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.