Code de la santé publique

Article R667-8

Article R667-8

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 octobre 1994

Abrogé le jeudi 30 décembre 1999

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.