Code de la santé publique

Article R666-12-3

Article R666-12-3

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etablissement français du sang s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le mardi 27 mai 2003

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etablissement français du sang s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 octobre 1994

L'Agence française du sang et l'Agence du médicament s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel lié ou susceptible d'être lié à l'administration d'un produit sanguin labile ou d'un produit sanguin stable, et dont la cause réside, ou est susceptible de résider, dans la qualité du sang prélevé dont est issu le produit transfusé.