Code de la santé publique

Article R669-5

Abrogé11 octobre 1994

Créé le 28 juillet 1994

Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et d'autorisation, mentionnées à l'article L. 669-4, au titre desquelles ils sont directement intéressés.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 octobre 1994

En vigueur du jeudi 28 juillet 1994 au lundi 10 octobre 1994

Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et d'autorisation, mentionnées à l'

article L. 669-4

, au titre desquelles ils sont directement intéressés.

Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.

Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.